Statuts

Adopté par l'Assemblée plénière du 24 octobre 2011
Ces statuts remplacent les statuts du 28 octobre 2009

Fribourg, le 24 octobre 2011

Conférence suisse des offices régionaux de statistique (CORSTAT)

Le Président
Dr. Pierre Caille

Statuts

Article 1 - Nom, mission et nature
  1. La Conférence suisse des offices régionaux de statistique (CORSTAT) - en allemand : Konferenz der regionalen statistischen Ämter der Schweiz (KORSTAT) - groupe les offices régionaux de statistique de Suisse afin de promouvoir la statistique publique à l'échelon régional. Elle développe la coopération statistique entre les offices régionaux et la collaboration statistique avec la Confédération.
  2. Les membres de la CORSTAT sont organisés en deux Conférences régionales qui contribuent à réaliser sa mission. Il s'agit de la Conférence alémanique des offices régionaux de statistique - en allemand : Konferenz deutsch-schweizerischer regionaler statistischer Ämter (DRSA) - et de la Conférence des offices romands et tessinois de statistique (CORT) - en allemand : Konferenz der regionalen statistischen Ämter der französischen und italienischen Schweiz.
  3. La CORSTAT est une communauté d'intérêts. Sa durée est illimitée.
  4. Le siège de la CORSTAT se trouve au domicile du Secrétariat.
Article 2 - Buts
  1. Sous réserve des compétences cantonales et communales, les buts de la CORSTAT visent à
    1. promouvoir la statistique publique à l'échelon régional, notamment à l'échelon des cantons et des villes;
    2. contribuer à développer un système d'information statistique efficient, qui réponde aux besoins des divers utilisateurs, notamment à l'échelon régional.
  2. Pour atteindre ses objectifs généraux, la CORSTAT :
    1. favorise un traitement coordonné des questions de nature statistique, qui relèvent de la compétence des cantons et des villes dans le domaine de la statistique;
    2. encourage la coordination et la coopération dans le domaine statistique entre les cantons et les villes;
    3. représente les intérêts statistiques régionaux vis-à-vis de la Confédération;
    4. instaure et développe une coopération efficace en matière de statistique avec la Confédération, notamment dans le cadre des structures mises en place à cette fin, telles que REGIOSTAT;
    5. veille à la formation et au perfectionnement professionnels des collaborateurs des offices régionaux de statistique;
    6. participe à l'élaboration et assure la diffusion de la Charte statistique et veille à son application.
Article 3 - Membres
  1. Les offices et services de statistique ainsi que les unités administratives spécialisées dans le domaine statistique des cantons et des villes de Suisse (ci-après offices régionaux de statistique) et les autres responsables de la statistique des cantons représentés dans REGIOSTAT peuvent être membres de la CORSTAT. Chaque canton ou ville n'est représenté que par un seul office régional de statistique.
  2. Au sens des présents statuts, un office régional de statistique est une unité administrative spécialisée, qui assure des tâches de production, de diffusion ou de coordination des activités de la statistique publique.
  3. Chaque membre adhère à la Charte de la statistique publique de la Suisse ou s’applique au moins à en respecter les principes fondamentaux.
  4. Les membres de la CORSTAT tiennent informée leur autorité supérieure de ses activités, notamment par l'envoi du rapport d'activité annuel. Ils la rendent attentive au respect de la Charte statistique.
  5. Le service de statistique de la Principauté du Liechtenstein peut être associé comme membre aux activités de la CORSTAT.
Article 4 - Organes

Les organes de la CORSTAT sont :

  1. l'Assemblée plénière;
  2. le Bureau;
  3. le Secrétariat;
  4. les deux Conférences régionales des offices régionaux de statistique;
  5. les vérificateurs des comptes.
Article 5 - Principes de répartition des compétences
  1. En principe, les activités de portée nationale ou en relation avec la Confédération sont de la compétence de la CORSTAT, notamment celles visant à la réalisation des buts énoncés à l'article 2, alinéa 2, lettres c) à f).
  2. Les réponses aux consultations fédérales s'élaborent à l'échelon de la CORSTAT.
  3. Les autres activités relèvent, en principe, de la compétence des Conférences régionales, notamment celles visant à la réalisation des buts énoncés à l'article 2, alinéa 2, lettres a) et b).
  4. L'organisation et le fonctionnement des organes de la CORSTAT visent à assurer une convergence des activités et à favoriser l'unité d'action.
Article 6 - Assemblée plénière
  1. L'Assemblée plénière est l'organe suprême de la CORSTAT. Elle est compétente pour toutes les affaires importantes de la CORSTAT, qui ont un caractère de décision et de lignes directrices.
  2. Il lui appartient notamment de traiter des objets suivants :
    1. l'établissement et la modification des statuts;
    2. l'élection du Bureau, du Président et du Vice-président ainsi que des vérificateurs des comptes;
    3. l'institution et la dissolution de commissions propres à la CORSTAT;
    4. l'admission et l'exclusion de membres;
    5. l'établissement de recommandations et de lignes directrices dans le domaine de la statistique publique régionale;
    6. le programme d'activité, lequel mentionne les dossiers et points à traiter;
    7. l'approbation du rapport d'activité annuel auquel sont joints les rapports d'activité des Conférences régionales;
    8. la fixation du montant de la cotisation annuelle et du montant maximum que le Bureau peut engager pour chaque cas;l
    9. 'approbation des comptes et du budget;
    10. les questions relatives à la Charte statistique.
  3. Chaque membre dispose d'une voix. Dans la règle, l'Assemblée plénière prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. Les membres du Bureau votent également; en cas d'égalité, la voix du Président est déterminante.
Article 7 - Convocation de l'Assemblée plénière
  1. L'Assemblée plénière se réunit au moins une fois par an. Elle est convoquée par le Bureau, ainsi que sur demande écrite d'au moins 5 membres.
  2. Des propositions concernant des objets à inscrire à l'ordre du jour doivent être remises au Bureau au moins six semaines avant une Assemblée plénière.
Article 8 - Composition du Bureau
  1. Le Bureau se compose du Président, du Viceprésident, du Secrétaire et de cinq autres membres.
  2. Les Conférences régionales sont représentées de façon adéquate au Bureau.
  3. Les membres du Bureau occupent une fonction dirigeante au sein de leur service. Ils sont élus pour deux ans et sont rééligibles deux fois. Le Président ne peut être réélu que deux fois dans sa fonction.
  4. En règle générale, le Président ou le Vice-président des Conférences régionales sont membres du Bureau.
  5. Le Vice-président est le successeur désigné du Président.
  6. En cas d'égalité de voix lors de décisions, le Président tranche.
  7. En cas de démission d'un membre du Bureau, la Conférence régionale concernée désigne un remplaçant dont l'élection est reportée à la prochaine Assemblée plénière.
Article 9 - Tâches du Bureau
  1. Le Bureau fixe l'organisation et le calendrier général des activités de la CORSTAT; il les met en œuvre et veille à l'exécution des décisions de l'Assemblée plénière.
  2. Il lui appartient de promouvoir les relations avec la Confédération, conformément aux buts de la CORSTAT.
  3. Ses tâches sont notamment les suivantes :
    1. assurer la coordination étroite des activités des Conférences régionales;
    2. siéger au Comité de REGIOSTAT;
    3. exécuter les décisions de l'Assemblée plénière;
    4. organiser les tâches de secrétariat;
    5. décider des modalités de préparation des réponses à des consultations fédérales;
    6. élaborer les prises de position et consulter les membres de la CORSTAT à leur sujet, soit directement, soit par l'intermédiaire des Conférences régionales; en cas de divergences significatives entres les membres, il mentionnera de façon synthétique les divers points de vue;
    7. élaborer des recommandations et lignes directrices;
    8. constituer les groupes de travail temporaires;
    9. élire les délégués aux commissions, comités et groupes aux échelons fédéral ou international sur proposition des Conférences régionales;
    10. préparer les objets à traiter dans les Assemblées plénières et les décisions à prendre;
    11. veiller au respect de la Charte statistique, traiter les conflits qui y sont mentionnés et informer l'Assemblée plénière à son sujet;
    12. informer les autorités et les milieux concernés des décisions et de l'activité de la CORSTAT.
  4. Le Bureau se réunit à chaque fois qu'il est nécessaire, mais au moins 3 fois par an.
Article 10 - Tâches du Président et du Vice-président
  1.   Les tâches du Président, qu'il réalise d'entente avec le Vice-président, sont les suivantes :
    1. diriger les Assemblées plénières;
    2. convoquer et diriger les réunions du Bureau;
    3. accomplir les tâches spéciales que lui confie le Bureau;
    4. signer les documents élaborés par la CORSTAT;
    5. représenter, dans la règle, avec le Vice-président, la CORSTAT vis-à-vis de l'extérieur.
  2. En cas d'empêchement, le Vice-président remplace le Président
Article 11 - Tâches du Secrétariat

Le Secrétariat soutient le Bureau et la Présidence en toutes circonstances, en particulier en accomplissant les tâches suivantes:

  1. rédiger le procès-verbal des réunions plénières et des réunions du Bureau;
  2. tenir la comptabilité;
  3. tenir la liste des membres, des délégués aux commissions, etc.;
  4. traiter la correspondance.
Article 12 - Conférences latine et alémanique des offices régionaux de statistique
  1. La CORSTAT est organisée en deux Conférences régionales qui contribuent à remplir ses buts.
  2. Les Conférences s'organisent de façon autonome. Elles désignent leurs Président et Vice-président.
  3. Les activités des deux Conférences régionales sont étroitement coordonnées. A cette fin, les Conférences régionales informent le Bureau de la CORSTAT de leurs travaux et initiatives.
  4. Les Conférences régionales sont les lieux privilégiés d'expression, de réflexion, de débat et de proposition de projets communs. En règle générale, elles examinent, au préalable, les principaux dossiers de la CORSTAT et prennent position lors de consultations du Bureau de la CORSTAT.
  5. Les Conférences régionales se réunissent chaque fois qu'il est nécessaire, mais au minimum deux fois par an. Tout office membre peut proposer la réunion de la Conférence régionale à laquelle il appartient.
  6. D'entente avec le Bureau, les Conférences régionales peuvent instituer des groupes de travail spécifiques. Ceux-ci sont ouverts à tous les membres de la CORSTAT.
  7. Les Conférences régionales proposent un ou plusieurs délégués en vue de participer à des commissions, comités, groupes de travail aux échelons régional, fédéral ou international.
  8. Les Conférences régionales proposent à l'Assemblée plénière leurs candidats au Bureau.
  9. Dans le cadre de coopérations régionales ou transfrontalières, les Conférences régionales peuvent remplir des tâches de représentation et en informent le Bureau
Article 13 - Finances
  1. La Conférence perçoit une cotisation annuelle dont le montant est fixé par l'Assemblée plénière. Elle décide du financement de projets extraordinaires.
  2. La Conférence peut recevoir d'autres contributions (dons, legs, subventions, etc.).
  3. Les ressources financières sont utilisées pour couvrir :
    1. les frais d'administration de la Conférence;
    2. les frais de représentation;
    3. les dépenses extraordinaires.
  4. L'Assemblée plénière fixe le montant que le Bureau peut engager, au maximum, pour chaque cas.
  5. Les comptes de la Conférence sont vérifiés annuellement par les vérificateurs et soumis à l'approbation de l'Assemblée plénière.
  6. Les membres de la Conférence supportent eux-mêmes les frais de participation aux séances de la CORSTAT.
Article 14 - Modifications des statuts

Toute modification des statuts et de la Charte statistique doit être approuvée par les deux tiers des membres présents à l'Assemblée plénière.

Article 15 - Dissolution
  1. La dissolution de la Conférence nécessite une convocation spéciale de l'Assemblée plénière. La dissolution ne peut être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres.
  2. Les comptes sont clos au moment de la dissolution. L’excédent ou le découvert est repris par les membres proportionnellement à leurs dernières cotisations annuelles.
Article 16 - Entrée en vigueur des statuts

Les présents statuts entrent en vigueur au moment de leur adoption par l'Assemblée plénière.

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